55. Le comité peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
Le président ou un vice-président du comité de discipline qui rejette une plainte en vertu de l’article 41 peut condamner le plaignant aux déboursés.
Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de notification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Lorsque l’intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de discipline et du greffier audiencier.
Lorsqu’une condamnation aux déboursés devient exécutoire, le secrétaire du comité de discipline dresse la liste des déboursés et la fait notifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette liste peut être révisée par le président ou un vice-président du comité de discipline qui a siégé dans la cause, sur demande présentée dans les 30 jours de la date de sa notification, dont avis écrit doit être donné aux parties au moins 5 jours avant la date à laquelle cette demande sera présentée. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. La décision du président ou d’un vice-président du comité de discipline sur la révision de la liste est définitive.
D. 297-2010, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).